Affaire SCI SOLENE CONTRE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 46-48 rue Raffet Paris 16 1 Nexity Lamy, Syndic de copropriété
La SCI SOLENE, copropriétaire dans l’immeuble, participe à absorber plus de 14% des charges globales de la copropriété depuis décembre 2009.
Dans les faits, à fin 2019 et en moins de 10 ans, c’est plus de 430 000 € injustement imputés à la charge de la SCI SOLENE, surtout quand on sait que la SCI SOLENE ne dispose d’aucune partie privative dans l’immeuble !
Qui accepterait de payer une telle somme pour ne rien avoir en contrepartie ?
C’est en moyenne plus de 46 000 € par an et si l’on en croit le budget abracadabrantesque de 2020, la copropriété étant en phase hémorragique de dépenses incontrôlées, la SCI SOLENE devrait ainsi participer aux charges à plus de 75 000€ pour l’année.
La SCI SOLENE n’est pas la vache à lait de la copropriété, tout comme les précédents propriétaires de ces mêmes lots. Il ne faut pas alors s’étonner que les propriétaires successifs de ces dits-lots se sont systématiquement opposés au paiement de ces charges honteusement décomptées.
Les autres copropriétaires de l’immeuble doivent cesser de faire supporter à la SCI SOLENE plus de 14 % des charges de la copropriété qui, concrètement, leur incombent.
Ils doivent enfin assumer le réel niveau de charges dans cette copropriété et se raisonner pour enfin limiter ce niveau de charges.
LA REPARTITION ACTUELLE DES CHARGES DE COPROPRIETE EST INIQUE et la SCI SOLENE en réclame une REFONTE A DIRE D’EXPERTS.
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
A titre principal,
DECLARER la société SCI SOLENE recevable et bien fondée en ses demandes ;
CONSTATER que les clauses relatives aux charges générales de l’immeuble issues du Chapitre I, Titre II « Charges communes de l’immeuble » du règlement de copropriété du 20 octobre 1995 violent les dispositions légales d’ordre public de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
DIRE que les clauses relatives aux charges générales de l’immeuble issues du Chapitre I, Titre II « Charges communes de l’immeuble » du règlement de copropriété du 20 octobre 1995 doivent être réputées non écrites ;
PROCEDER à une nouvelle répartition des charges communes générales et de fixer toutes les modalités que le respect des dispositions d’ordre public de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de copropriété des immeubles bâtis impose ;
DESIGNER un expert avec mission, après s’être adjoint si besoin un sapiteur géomètre- expert, avec pour mission de dresser un état des quotes-parts afférentes à chaque lot dans afin de proposer au Tribunal une nouvelle répartition des charges générales et dont les frais de cette expertise incombent au syndicat des copropriétaires ;
CONSTATER que la société NEXITY LAMY a commis une faute dans l’exercice de sa mission de syndic et a engagé sa responsabilité civile délictuelle à l’égard de la SCI SOLENE ;
CONDAMNER la société NEXITY LAMY à verser à la SCI SOLENE la somme correspondant à la différence entre les charges générales payées par la SCI SOLENE au titre de la répartition illicite des charges générales de la copropriété et les montants qu’elle aurait dû payer du fait d’une répartition tenant compte de la valeur réelle des lots transitoires n°176 et 684, telle qu’elle pourra être déterminée par l’expert chargé de dresser un état des quotes-parts afférentes à chaque lot afin de proposer au Tribunal une nouvelle répartition des charges générales, au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNER la société NEXITY LAMY à verser à la SCI SOLENE la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNER la société NEXITY LAMY à verser à Monsieur Stéphane MAHE et à Madame Claudine MAHE la somme de 5.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
En tout état de cause,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé au 46-48, rue Raffet à Paris (75016), représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY, ainsi que la société NEXITY LAMY à verser, in solidum, à la société SCI SOLENE et à Monsieur et Madame MAHE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
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