Affaire SCI SOLENE CONTRE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 46-48 rue Raffet Paris 16 & Nexity Lamy, Syndic de copropriété
La CONTESTATION DE DECISIONS d’une assemblée générale est lourde de conséquences et la copropriété est exposée à l’ANNULATION DE RESOLUTIONS prises dans cette assemblée.
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
A titre principal,
DECLARER la société SCI SOLENE recevable et bien fondée en ses demandes ;
PRONONCER l’annulation des résolutions n°1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32 de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 avril 2019 prises en violation des dispositions d’ordre public de l’article 16 de la loi n°65557 du 10 juillet 1965 ;
PRONONCER l’annulation de la résolution n°7 de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 avril 2019 ayant ordonné l’approbation des comptes de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2018, ainsi que des résolutions subséquentes n°13 et 14 relatives à l’actualisation du budget prévisionnel de l’exercice du 1er janvier et 31 décembre 2019 et l’approbation du budget prévisionnel de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2020 ;
PRONONCER l’annulation de la résolution n°17 de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 avril 2019 ayant ordonné la ratification des travaux supplémentaires de toiture, ainsi que ainsi que de la résolution n°18 subséquente relative au financement des travaux votés à l’article 17 ;
PRONONCER l’annulation des résolutions n°19, 20, 21, 22 ayant ordonné la réalisation et la gestion des travaux de remise en état partiel du revêtement de la façade du passage parking à la suite du sinistre du 16 novembre 2016, la réalisation de la gestion des travaux de remise en état des grilles d’entrée des deux immeubles et leur financement ;
CONSTATER que la société NEXITY LAMY a commis une faute dans l’exercice de sa mission de syndic et a engagé sa responsabilité civile délictuelle à l’égard de la SCI SOLENE ;
CONDAMNER la société NEXITY LAMY à verser à la SCI SOLENE, au titre de son préjudice matériel, le montant de la quote-part correspondant au surplus de travaux réalisés au-delà du budget voté par la collectivité des copropriétaires lors de l’assemblée générale du 19 décembre 2018, soit la somme de 3.329,73 euros ;
En tout état de cause,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé au 46-48, rue Raffet à Paris (75016), représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY, ainsi que la société NEXITY LAMY à verser, in solidum, à la société SCI SOLENE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
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